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Décret "mise à disposition d'agents publics ou de contractuels pour faire passer le permis B"
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Décret "mise à disposition d'agents publics ou de contractuels pour faire passer le permis B"

 
Posté le 31/10/2015

JORF n°0253 du 31 octobre 2015 

Texte n°24

 DECRET

Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire

NOR: INTS1518956D

ELI:http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/29/INTS1518956D/jo/texte

Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/29/2015-1379/jo/texte 

 

Publics concernés : agents publics ou contractuels habilités à faire passer les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire, délégués à l’éducation routière, services de l’Etat. 

Objet : définition des conditions dans lesquelles des agents publics ou contractuels peuvent être autorisés à faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a prévu que, dans les départements où le délai d’attente pour présenter l’épreuve pratique du permis de conduire (catégorie B) est supérieur à quarante-cinq jours, l’Etat peut autoriser des agents publics ou contractuels à exercer comme examinateurs et à faire passer les épreuves de conduite. Ces agents doivent satisfaire à des conditions de formation et d’impartialité et sont soumis à un régime d’incompatibilité de fonctions. Le décret vient préciser ces conditions et définit la durée pour laquelle l’habilitation est délivrée.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, notamment son annexe IV ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 221-5 et D. 221-3 ;

Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment son article 18 ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de sécurité routière en date du 27 août 2015,

Décrète : 

Article 1 

Les agents publics ou contractuels mentionnés à l’article L. 221-5 du code de la route sont habilités par le ministre chargé de la sécurité routière à faire passer les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et à délivrer l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article D. 221-3 du code de la route.

L’habilitation est délivrée, après obtention de la qualification mentionnée à l’article 3, pour une durée de deux ans renouvelable. 

Article 2 

I. - Les agents publics ou contractuels doivent être âgés de vingt-trois ans au moins à la date de leur habilitation. Ils doivent être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité, délivré depuis trois ans au moins à la date de leur habilitation.

II. - Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d’annulation, d’invalidation, d’interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prises en application des dispositions du code de la route.

III. - L’exercice des missions mentionnées à l’article 1er est incompatible avec l’activité d’enseignant de la conduite, d’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite ou de formateur d’enseignants.

Les agents publics ou contractuels ne peuvent être habilités pour effectuer ces missions dans un département où ils ont exercé l’activité d’enseignant de la conduite, d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formateur d’enseignants depuis moins de trois ans.

Ils doivent déclarer à l’autorité mentionnée à l’article 1er la profession du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants au premier degré et des collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à celle d’enseignant de la conduite, d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formateur d’enseignants. 

Article 3 

Les agents publics ou contractuels reçoivent, dans un organisme agréé, une formation initiale obligatoire pour les enseignements relatifs à la catégorie B du permis de conduire qui correspond à celle délivrée aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation donne lieu à la délivrance d’une qualification.

Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l’objet d’une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d’épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues pour l’exercice des missions mentionnées à l’article 1er, notamment en matière d’impartialité et de déontologie.

Elle comporte une évaluation pour la délivrance de la qualification autorisant l’examinateur à évaluer des candidats aux épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

En cas d’échec aux épreuves de qualification, une formation complémentaire d’une durée maximale de deux semaines est dispensée à l’agent public ou contractuel. Le contenu de cette formation est proposé par l’organisme agréé et validé par l’autorité mentionnée à l’article 1er.

La qualification est valable exclusivement pour les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et pour la durée de l’habilitation. 

Article 4 

Le dispositif d’assurance de la qualité prévu par l’article 18 du décret du 22 mai 2013 susvisé s’applique aux agents publics ou contractuels habilités dans les conditions prévues à l’article 1er. 

Article 5 

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 octobre 2015. 

Manuel Valls 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 

Bernard Cazeneuve 

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