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Interdiction des frais de transfert des dossiers des candidats au permis de conduire
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Interdiction des frais de transfert des dossiers des candidats au permis de conduire

 
Posté le 29/05/2015
JORF n°0122 du 29 mai 2015 page 8958 


Publics concernés : auto-écoles et candidats au permis de conduire.
Objet : interdiction de la pratique des frais de transfert du dossier du candidat au permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Notice : la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que le transfert du dossier d'un candidat au permis de conduire vers une autre auto-école ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Le décret vient préciser que constituent des frais de transfert tous frais ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par une auto-école à un candidat précédemment inscrit dans un autre établissement. La méconnaissance de cette interdiction des frais de transfert est punie d'une contravention de 5e classe. Le décret prévoit également que sont punis d'une amende de même montant les manquements aux obligations de remise d'un contrat conforme aux prescriptions réglementaires.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-2 et R. 213-3 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 15 juillet 2014 ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Après l'article R. 213-3 du code de la route, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 213-3-1. - Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.


« Art. R. 213-3-2. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ;
« 2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ;
« 3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 2


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Article 3


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

 

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